Page 78 - Guide de prise en charge de la tuberculose en Tunisie 2018
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D. STANDARDS DE SANTE PUBLIQUE




            1. Standard 18

            Tous les médecins s’occupant de patients tuberculeux devraient s’assurer que les personnes
            proches  de  sujets  infectieux  sont  examinées  et  prises  en  charge  conformément  aux
            recommandations  internationales.  La  définition  de  l’ordre  de  priorité  pour  les  enquêtes
            d’entourage est fondée sur la probabilité qu’un contact :

                 Soit atteint de tuberculose non diagnostiquée ;
                 Court un risque élevé de contracter la tuberculose s’il est infecté ;

                 Risque d’être atteint d’une forme grave de tuberculose si la maladie se développe ;

                 Et risque fort d’avoir été infecté par le cas index.
            Les contacts à examiner en priorité sont :

                 Les personnes présentant des symptômes de tuberculose ;

                 Les enfants de moins de 5 ans ;

                 Les  cas  connus  ou  suspects  d’immunodépression,  en  particulier  les  personnes
                   séropositives ;

                 Les contacts de patients atteints de TB-MR/TB-UR.

                 Les autres contacts sont moins prioritaires.
            2. Standard 19


            Les enfants de moins de cinq ans et les personnes de tout âge séropositives au VIH proches
            d’un cas index infectieux et chez qui un examen approfondi ne révèle pas de tuberculose
            active, devraient être traités à l’isoniazide pour infection tuberculeuse latente présumée.

            3. Standard 20

            Tout établissement de soins de santé prenant en charge des cas confirmés ou suspects de
            tuberculose infectieuse devrait élaborer et mettre en œuvre un plan adéquat de prévention
            de la transmission de la tuberculose.

            4. Standard 21

            Tous les membres du personnel soignant doivent déclarer les nouveaux cas de tuberculose et
            les retraitements, ainsi que les résultats des traitements, aux autorités locales de santé publique,
            conformément aux règles juridiques et aux politiques applicables.















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